Fait et faute d’autrui
VERMEYS, Nicolas, « Fait et faute d’autrui », dans Obligations et responsabilité civile, coll. « JurisClasseur », Montréal, LexisNexis, 2008, p. 18/1.
L’article 1457, al. 2 C.c.Q. énonce les fondements de la responsabilité civile du fait et de la faute d’autrui en soulignant que toute personne est « tenue, en certain cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ».
La majeure partie de ces cas sont regroupés sous le titre « Du fait ou de la faute d’autrui », soit aux articles 1459 à 1464 du Code civil du Québec. Il s’agit de la responsabilité du titulaire de l’autorité parentale pour le fait ou la faute du mineur à l’égard duquel il exerce cette autorité (art. 1459 C.c.Q.), de la responsabilité des gardiens, surveillants et éducateurs (art. 1460 C.c.Q.), de la responsabilité des tuteurs ou curateurs de majeurs non doués de raison (art. 1461 C.c.Q.) et de la responsabilité des commettants pour les fautes commises par leurs préposés « dans l’exécution de leurs fonctions » (art. 1463 et 1464 C.c.Q.).
D’autres cas de responsabilité pour autrui sont énoncés aux articles 1322 et 2464 C.c.Q. Il s’agit respectivement de la responsabilité du bénéficiaire pour la faute de son administrateur et de celle du mandant pour la faute de son mandataire.
Finalement, avec la commercialisation du réseau Internet, le législateur a cru utile de baliser la responsabilité de certains intermédiaires techniques participant à l’hébergement ou à la transmission de documents technologiques. Les dispositions établissant la responsabilité de ces individus sont contenues dans la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information.
Notons, comme le soulignent les tribunaux, que le régime de responsabilité pour autrui constitue une exception aux principes de responsabilité établis dans le Code. En effet, « [i]l faut garder à l’esprit qu’en droit, la responsabilité du fait d’autrui est exceptionnelle puisque chacun ne peut être tenu responsable que de son fait personnel. […] Seul un texte de loi clair peut créer une exception à ce principe. Les articles 1457 et 1463 du Code civil du Québec (“C.c.Q.”) en font foi ». […]
Ce contenu a été mis à jour le 23 août 2014 à 11 h 39 min.